Article 4
Le régisseur d'avances est autorisé à détenir comme valeurs des instruments spéciaux de paiement définis à l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP2023362A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/30/ECOP2023362A/jo/article_4
Texte n°6
Le régisseur d'avances est autorisé à détenir comme valeurs des instruments spéciaux de paiement définis à l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier.
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