Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS (Articles 1.1 à 10.2)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.3)
Chapitre II : Implantation et aménagement (Articles 2.1 à 2.2)
Chapitre III : Exploitation (Articles 3.1 à 3.4)
Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 4.1 à 4.14)
Section I : Généralités (Article 4.1)
Section II : Dispositions constructives (Articles 4.2 à 4.6)
Section III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 4.7 à 4.10)
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Articles 4.11 à 4.12)
Section V : Dispositions d'exploitation (Articles 4.13 à 4.14)
Chapitre V : Émissions dans l'eau (Articles 5.1.1 à 5.12)
Chapitre VI : Émissions dans l'air (Articles 6.1 à 6.8)
Chapitre VII : Émissions dans les sols (Article 7)
Chapitre VIII : Bruit, vibration (Article 8)
Chapitre IX : Déchets (Article 9)
Chapitre X : Surveillance des émissions (Articles 10.1 à 10.2)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RÉALISANT L'APPLICATION, LA CUISSON, LE SÉCHAGE DE VERNIS, LA PEINTURE, L'APPRÊT SUR VÉHICULES ET ENGINS À MOTEUR (RUBRIQUE 2930.2.a) (Articles 11.1 à 11.2)
Titre III : EXÉCUTION (Article 12)
Annexe
Article 6.4
Hauteur de cheminée.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais.
La vitesse d'éjection des gaz garantit l'absence de nuisances pour les riverains.