Article 2
Les personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ainsi que les personnes définies à l'article L. 533-2-1 du même code appliquent ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à compter du 2 avril 2020.
Avant cette date, ces personnes appliquent aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique, un taux de 0,25 % pour le taux du coussin contra-cyclique prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à l'article L. 631-2-1 du même code.