Article 17
L'article D. 231-14 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 231-14.-Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX1933847D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/29/PRMX1933847D/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/29/2020-57/jo/article_17
Texte n°1
L'article D. 231-14 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 231-14.-Le droit d'évocation de la chambre régionale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 212-4. »
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