Article 4
Les temps d'émission définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par les annexes 1 et 2.
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Les temps d'émission définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par les annexes 1 et 2.
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