Article 10
Les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTRT1831138A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/1/MTRT1831138A/jo/article_10
Texte n°18
Les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat.
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