Article 14
Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTRD1920162D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/13/MTRD1920162D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/13/2019-958/jo/article_14
Texte n°7
Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.
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