Article 2
Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPTJ1921961A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/12/CPTJ1921961A/jo/article_2
Texte n°1
Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.
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