Article 12
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 10.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICB1919114A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/MICB1919114A/jo/article_12
Texte n°32
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 10.
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