Article 7
A l'article D. 222-40, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois années, renouvelable, ».
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENG1908913D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/MENG1908913D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/2019-918/jo/article_7
Texte n°24
A l'article D. 222-40, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois années, renouvelable, ».
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