Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version INITIALE

NOR : JUSC1911425D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_21

Texte n°16

Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 21


Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.