Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 70)
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 1 à 60)
Section 1 : Composition et fonctionnement (Articles 1 à 15)
Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements (Articles 16 à 37)
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'habilitation (Articles 16 à 22)
Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'habilitation des agents, des membres de la commission et les personnes lui prêtant leur concours pour les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 (Articles 23 à 24)
Sous-section 3 : Le contrôle sur place (Articles 25 à 32)
Sous-section 4 : Le contrôle en ligne (Article 33)
Sous-section 5 : L'audition sur convocation (Article 34)
Sous-section 6 : Le recours à des experts (Articles 35 à 36)
Sous-section 7 : Secret professionnel (Article 37)
Section 3 : Mesures correctrices, sanctions et astreintes (Articles 38 à 47)
Section 4 : Coopération (Articles 48 à 60)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 49 à 50)
Sous-section 2 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle chef de file (Articles 51 à 56)
Sous-section 3 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée (Article 57)
Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles (Articles 58 à 60)
Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements (Articles 61 à 70)
Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016 (Articles 71 à 128)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 72 à 76)
Chapitre II : Droits de la personne concernée (Articles 77 à 81)
Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant (Articles 82 à 116)
Section 1 : Obligations générales (Articles 82 à 85)
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 86 à 115)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 86 à 87)
Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé (Articles 88 à 107)
Paragraphe 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements (Articles 88 à 92)
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES) (Articles 93 à 100)
Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé (Articles 101 à 106)
Paragraphe 4 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (Article 107)
Sous-section 3 : Procédures simplifiées (Articles 108 à 110)
Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées (Articles 111 à 115)
Section 3 : Traitements aux fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (Article 116)
Chapitre IV : Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques (Articles 117 à 122)
Chapitre V : Dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées (Articles 123 à 124)
Chapitre VI : Des transferts de données à caractère personnel vers les États n'appartenant pas à l'Union européenne (Articles 125 à 128)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D'ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D'EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL (Articles 129 à 139)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 129 à 132)
Chapitre II : Obligations incombant aux autorités compétentes, aux responsables de traitement de données à caractère personnel et aux sous-traitants (Article 133)
Chapitre III : Droits de la personne concernée (Articles 134 à 137)
Chapitre IV : De la coopération (Article 138)
Chapitre V : Transferts de données à caractère personnel vers des États n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des États n'appartenant pas à l'Union européenne (Article 139)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT ET LA DÉFENSE (Articles 140 à 151)
Sous-section 1 : Exercice des droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 141 à 143)
Sous-section 2 : Exercice des droits auprès du responsable du traitement (Articles 144 à 146)
Sous-section 3 : Information des personnes concernées (Articles 147 à 148)
Sous-section 4 : Conditions d'exercice du droit d'opposition, du droit d'accès et du droit de rectification (Articles 149 à 151)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 152 à 155)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 156 à 160)
Article 142
Saisie dans les conditions fixées à l'article 141, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.
Si la réponse à la demande nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement y procède dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il reçoit la demande de la commission. Ce délai peut être prorogé d'un mois lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission est informée de la prorogation de ce délai par le responsable du traitement. Le délai dans lequel la commission répond au demandeur est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.