Article 2
L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les opérations de création, de consultation, de modification, de transfert, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées jusqu'à la destruction du traitement. »