Article 3
La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAP1901373A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/15/SSAP1901373A/jo/article_3
Texte n°22
La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
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