Arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles

NOR : SSAP1901373A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/15/SSAP1901373A/jo/texte
JORF n°0091 du 17 avril 2019
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : personnes responsables des eaux de baignade artificielle, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé.
Objet : programme d'analyses de la qualité de l'eau et définition des limites et références de qualité des baignades artificielles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 avril 2019.
Notice : le présent arrêté fixe les limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle, les modalités de réalisation des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-47 à D. 1332-54 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018,
Arrête :


  • Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.


  • Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.
    Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
    1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
    a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;
    b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
    2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :
    a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;
    b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;
    c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.


  • La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.


  • Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.
    Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DE L'EAU DE BAIGNADE ET DE L'EAU DE REMPLISSAGE D'UNE BAIGNADE ARTIFICIELLE


      Paramètre

      Limite de qualité pour toutes les baignades (systèmes ouvert et fermé)

      Référence de qualité pour les baignades en système ouvert

      Référence de qualité pour les baignades en système fermé

      Unité

      Escherichia coli

      500 en eau douce
      250 en eau de mer

      -

      100

      (NPP/100mL)

      Entérocoques intestinaux

      200 en eau douce
      100 en eau de mer

      -

      40

      (NPP/100mL)

      Pseudomonas aeruginosa

      100

      -

      -

      (UFC/100mL)

      Staphylococcus aureus

      20

      -

      -

      (UFC/100mL)

      Transparence de l'eau

      La transparence de l'eau doit être supérieure ou égale à 1

      -

      -

      mètre

      Phosphore total exprimé en P

      30*

      -

      -

      (μg/L)

      Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade

      Absence

      Absence

      -

      Efflorescence de cyanobactéries

      100 000**

      cellules/mL


      * Cette limite de qualité ne concerne que l'eau de la baignade artificielle en système fermé
      ** Cette limite de qualité ne concerne que l'eau de la baignade artificielle. L'eau de remplissage ne doit présenter aucune efflorescence de cyanobactéries.


    • ANNEXE II
      MODALITÉS DE FRÉQUENCE DES ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DE L'EAU


      Les prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses sont réalisés de manière à être représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.


      Paramètre

      Fréquence d'analyses

      Escherichia coli

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Entérocoques intestinaux

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Pseudomonas aeruginosa

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Staphylococcus aureus

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Phosphore total**

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Transparence de l'eau

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade

      1 avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      Cyanobactéries

      Fréquence d'analyses mensuelle, lorsque le profil de baignade a mis en évidence un risque de prolifération des cyanobactéries

      Température

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

      pH

      1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*


      * La fréquence peut être réduite d'un facteur 2 au maximum par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
      ** Pour les baignades artificielles à système fermé.


    • ANNEXE III
      MODALITÉS DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA ZONE DE BAIGNADE DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE MISE EN ŒUVRE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE D'UNE BAIGNADE ARTIFICIELLE


      Paramètre

      Méthode d'analyse

      Température de l'eau

      -

      Biofilm

      Surveillance visuelle

      Macroalgues, microalgues et cyanobactéries

      Surveillance visuelle

      Transparence

      Surveillance visuelle

      pH

      La méthode mise en œuvre permet l'obtention de résultats représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.


Fait le 15 avril 2019.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,8 Ko
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