Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs

Version INITIALE

NOR : ECOI1823645A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/ECOI1823645A/jo/article_2

Texte n°13

Article 2


L'exploitant d'un terrain de camping et de caravanage ou d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application des articles L. 333-1 et L. 332-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné aux articles L. 333-1 et L. 332-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 333-1 et L 332-1 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.