Décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d'appel compétents pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral

Version INITIALE

NOR : JUSB1901987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/30/JUSB1901987D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/30/2019-53/jo/article_1

Texte n°11

Article 1


Après l'article R. 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 211-7-2.-Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral. »