Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Titre Ier : DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ ET D'AYANT CAUSE (Articles 1 à 11)
Chapitre unique. (Articles 1 à 11)
Section 1 : Formulaires de demande de pension (Article 1)
Section 2 : Prise en charge des frais de transport pour les postulants à pension (Articles 2 à 3)
Section 3 : Dossiers soumis à la commission consultative médicale (Article 4)
Section 4 : Organisation et fonctionnement de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (Articles 5 à 11)
Titre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION (Articles 12 à 36)
Chapitre Ier : SOINS MEDICAUX ET APPAREILLAGE (Articles 12 à 25)
Chapitre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE (Article 26)
Chapitre III : DISPOSITIFS D'ACCÉS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 27 à 32)
Chapitre IV : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS (Articles 33 à 36)
Section 1 : Attribution de la mention « Priorité - station debout pénible » (Article 33)
Section 2 : Carte spéciale de priorité attribuée aux tierces personnes des invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (Article 34)
Section 3 : Carte d'invalidité à double barre rouge (Article 35)
Section 4 : Dispositions communes (Article 36)
Titre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT (Articles 37 à 38)
Titre IV : SÉPULTURES PERPÉTUELLES (Article 39)
Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 44)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 23
Conformément à l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en cas de décès du pensionné au cours d'une hospitalisation relevant de l'article L. 212-1 du code précité, une participation aux frais funéraires est versée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur demande de la famille, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.