LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Version INITIALE

NOR : TERL1805474L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/article_49

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/2018-1021/jo/article_49

Texte n°1

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Article 49


Les trois premiers alinéas de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
« Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »