Article 7
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOC1827376A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/ECOC1827376A/jo/article_7
Texte n°31
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.
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