Arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles
Arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles
NOR : ECOC1827376A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/ECOC1827376A/jo/texte JORF n°0236 du 12 octobre 2018 Texte n° 31
Publics concernés : professionnels du secteur de l'entretien et de la réparation automobile.
Objet : information du consommateur sur les prix et les conditions dans lesquelles le professionnel peut lui proposer d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, lors de la réparation ou l'entretien de son véhicule automobile.
Entrée en vigueur : le premier jour du sixième mois de sa publication.
Notice : le présent arrêté a pour objet de garantir la pleine mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 224-67 du code de la consommation en assurant, d'une part que le consommateur est clairement informé de son droit d'opter pour des PIEC et, d'autre part, en lui fournissant l'ensemble des informations nécessaires afin qu'il puisse effectuer ce choix en toute connaissance de cause, notamment s'agissant de leur prix et de leur origine : pièces recyclées par des centres de véhicules hors d'usage agrées (VHU) ou pièces remises en état conformément aux spécifications établies par les constructeurs, commercialisées sous la dénomination « échange standard ».
Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 112-1 et L. 224-67 du code la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-3, L. 121-17, L. 221-1 et L. 224-67 et R. 224-22 à R. 224-25 ; Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix ; Le Conseil national de la consommation consulté, Arrête :
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « prestation d'entretien ou de réparation » : prestation de service d'entretien ou de réparation d'un véhicule automobile y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation ; 2° « support durable » : un support durable au sens du 3° du I de l'article L. 221-1 du code de la consommation ; 3° « véhicule automobile » : voitures particulières et camionnettes, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 4° « pièces issues de l'économie circulaire » : pièces de rechange d'un véhicule automobile définies au I de l'article R. 224-24 du code de la consommation ; 5° « familles » : familles de pièces issues de l'économie circulaire définies respectivement au 1° et au 2° du I de l'article R. 224-24 du même code ; 6° « catégories de pièces concernées » : catégories de pièces issues de l'économie circulaire listées à l'article R. 224-25 du même code.
Dans les documents et affichages prévus par le présent arrêté ou par l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : « pièces issues de l'économie circulaire ». Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.
Au niveau de l'entrée du public où le professionnel propose des prises de rendez-vous, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Il précise la liste des catégories de pièces concernées, une description des familles dont elles relèvent, et les cas dans lesquels le professionnel n'est pas tenu de les proposer conformément à l'article R. 224-23 du code de la consommation. Ces mêmes informations figurent sur son site internet.
Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que « leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23 du code de la consommation ».
Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles. Si la prestation relève de l'article R. 224-23 du code de la consommation, le professionnel indique, dans les mêmes conditions, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, y compris lorsqu'ils ont été transmis sur support durable.
Arrêté du 8 octobre 2018 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles
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