Arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur

Version INITIALE

NOR : MTRD1819026A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/26/MTRD1819026A/jo/article_9

Texte n°20

Article 9


Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, en cours de validité au jour de la demande, pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé.
Pour le candidat se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve du questionnaire professionnel dans sa partie n° 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour les épreuves de la mise en situation professionnelle dans sa partie n° 1 si le candidat n'est pas titulaire de la catégorie C du permis de conduire.