Article 8
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MICB1820754A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/30/MICB1820754A/jo/article_8
Texte n°10
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.
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