Article 5
La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ESRS1820223A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/21/ESRS1820223A/jo/article_5
Texte n°22
La part des droits de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
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