Article 1
A l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique. »