Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 1 à 73)
Chapitre Ier : Demandes d'autorisation de jeux (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Jeux et appareils de jeux (Articles 8 à 11)
Chapitre III : Personnel des jeux (Articles 12 à 33)
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos (Articles 34 à 51)
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux (Articles 52 à 57)
Chapitre VI : Comptabilité des jeux et prélèvements (Articles 58 à 61)
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux (Articles 62 à 73)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS IMMATRICULÉS AU REGISTRE DE WALLIS-ET-FUTUNA (Articles 74 à 75)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 76 à 77)
Annexe
Annexe
Annexe
Article 37
Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.
Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.