Article 27
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOT1727727A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/4/ECOT1727727A/jo/article_27
Texte n°21
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.
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