Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

Version INITIALE

NOR : TRAA1723247A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/24/TRAA1723247A/jo/article_8

Texte n°29

Article 8


I. - Lorsqu'un vol extra-Schengen doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, ou en dehors des périodes et heures d'ouverture du point de passage frontalier, en raison notamment d'un déroutement ou de toute autre cas de force majeure ou d'urgence, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols, doit solliciter l'intervention du service territorialement compétent chargé des contrôles des personnes aux frontières.
II. - Cette sollicitation doit être effectuée dès connaissance de la nécessité d'atterrir sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier.