Article 8
Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.
Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECFD1711744D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ECFD1711744D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-977/jo/article_8
Texte n°81
Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.
Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.
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