Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017 relatif aux modalités d'accès par les consommateurs aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel et à la mise à disposition de ces données par les fournisseurs

NOR : ECFC1711686D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ECFC1711686D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-976/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 80

Version initiale


Publics concernés : consommateurs d'électricité ou de gaz naturel ; clients d'électricité dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou dont la consommation de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ; fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ; gestionnaires de réseaux de distribution.
Objet : accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel et au coût de cette consommation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017, sauf pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients, pour lesquels elles entrent en vigueur le 1er juillet 2018 . Entrent également en vigueur le 1er juillet 2018, pour tous les fournisseurs, les obligations relatives à certaines fonctionnalités.
Notice : le décret prévoit que les consommateurs d'électricité et de gaz naturel qui disposent d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance bénéficient, gratuitement, d'un espace sécurisé d'un site internet leur donnant accès à leurs données de consommation ainsi qu'au coût de cette consommation. Il précise la nature, le détail et la présentation des données disponibles sur cet espace.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 224-9 du code de la consommation. Il transpose également certaines dispositions des articles 9, 10 et 11 et de l'annexe VII de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
Le code de la consommation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment ses articles 9, 10 et 11 et son annexe VII ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-9 et L. 224-3 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 122-1, L. 341-4 et L. 453-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 7 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :


    « Section 11
    « Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel


    « Art. D. 224-26.-Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
    « 1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
    « 2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;
    « 3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;
    « 4° Les factures émises ;
    « 5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;
    « 6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;
    « 7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
    « 8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.
    « Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
    « Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.


    « Art. D. 224-27.-L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :
    « 1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :
    « a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;
    « b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;
    « c) De la collecter ou de cesser de la collecter ;
    « d) De changer l'intervalle de temps de mesure ;
    « e) De supprimer les données collectées ;
    « 2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;
    « 3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :
    « a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;
    « b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
    « c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.
    « Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
    « Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.


    « Art. D. 224-28.-L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :
    « 1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;
    « 2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;
    « 3° Un lien direct vers :
    « a) Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;
    « b) Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;
    « c) Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.
    « Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.


    « Art. D. 224-29.-Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.
    « Cette évaluation précise qu'elle :
    « 1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;
    « 2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
    « 3° Ne constitue pas une demande de paiement ;
    « 4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.
    « La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
    « Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.
    « La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Toutefois, elles entrent en vigueur le 1er juillet 2017 pour les fournisseurs ayant 150 000 clients ou plus, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 224-26 et des dispositions de l'article D. 224-27.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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