Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH1638699D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/MENH1638699D/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-786/jo/article_78

Texte n°17

Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Article 78


Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :


« Art. 36-1.-Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Le recteur classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
« Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs certifiés ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »