- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 60-403 DU 22 AVRIL 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Articles 1 à 15)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 61-1012 DU 7 SEPTEMBRE 1961 DÉFINISSANT LE STATUT PARTICULIER DES INSTITUTEURS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE CHANGEMENT DE FONCTIONS (Articles 16 à 20)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 70-738 DU 12 AOÛT 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION (Articles 21 à 42)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-580 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ (Articles 43 à 64)
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-581 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS (Articles 65 à 86)
- Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-583 DU 4 JUILLET 1972 DÉFINISSANT CERTAINS ÉLÉMENTS DU STATUT PARTICULIER DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT (Articles 87 à 94)
- Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 80-627 DU 4 AOÛT 1980 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Articles 95 à 114)
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 86-492 DU 14 MARS 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE COLLÈGE (Articles 115 à 126)
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-680 DU 1ER AOÛT 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ÉCOLES (Articles 127 à 144)
- Titre X : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 92-1189 DU 6 NOVEMBRE 1992 MODIFIÉ RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (Articles 145 à 162)
- Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2003-1260 DU 23 DÉCEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES DU CORPS DE L'ÉTAT CRÉÉ POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 163 à 167)
- Titre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2005-119 DU 14 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT RECRUTÉS À MAYOTTE (Articles 168 à 173)
- Titre XIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2007-1290 DU 29 AOÛT 2007 MODIFIÉ RELATIF AUX CONDITIONS D'ADAPTATION À MAYOTTE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES (Articles 174 à 175)
- Titre XIV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 176 à 177)
Publics concernés : personnels enseignants des premier et second degrés et personnels d'éducation.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant des corps enseignants et d'éducation de l'enseignement scolaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception de la création du 7e échelon de la hors-classe qui entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Notice : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant de l'ensemble des corps enseignants et d'éducation, aussi bien de ceux actifs (conseillers principaux d'éducation, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, les professeurs de lycée professionnel et professeurs des écoles du corps de l'Etat pour la Polynésie française) que de ceux placés en extinction (chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, instituteurs, adjoints d'enseignement, professeurs d'enseignement général de collège et instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte).
Dans ce cadre, cette transposition s'organise autour de deux axes : une rénovation des parcours de carrière se traduisant par une restructuration de la carrière et notamment la création d'un troisième grade, la mise en place d'une cadence unique d'avancement tout au long de la carrière avec de nouveaux mécanismes d'accélération pour reconnaître et valoriser le parcours et l'engagement professionnel ainsi qu' une évolution des modalités d'évaluation de ces personnels.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;
Vu le décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 modifié relatif aux conditions d'adaptation à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 7 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 janvier 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 7 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 2, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Versions
L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants».Versions
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Tout chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 4, il est inséré unchapitre III intitulé : « Avancement des enseignants » et comprenant les articles 6,8,8-1 et 9.Versions
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
5e échelon
―
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
1 an
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
3 ans 6 mois
9e échelon
3 ans 6 mois
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
« Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur.
« Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. »Versions
A l'article 8, les mots : « mentionnés à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur » et les mots : « mentionnés à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ».Versions
A l'article 8-1, les mots : « à l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ».Versions
A l'article 9, les mots : « mentionnés à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur. », les mots : « mentionnés à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie » et les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ».Versions
A l'article 12-5, lesmots : « par dérogation aux dispositions de l'article 5, » et les mots : « par l'article 4 ainsi que par les articles 6 à 9 et l'article 12-1 du présent décret » sont supprimés.Versions
Les chapitres III et IV du même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret deviennent respectivement les chapitres IV et V.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régi par le décret du 22 avril 1960 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive bénéficiant d'une promotion de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 22 avril 1960 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.
Chapitre II
Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020VersionsLiens relatifs
Au 3 de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 précité, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 6 du même décret, les lignes relatives au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
1 an
»Versions
Dans l'intitulé du décret, les mots : « conditions d'avancement » sont remplacés par les mots : « conditions d'accompagnement et d'avancement ».Versions
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
« La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
«
ÉCHELONS
DURÉE
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an
2e échelon
9 mois
1er échelon
9 mois
« Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.»Versions
Après l'article 2, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3.-Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 7 septembre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Versions
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »Versions
Au sixième alinéa de l'article 8, le mot : « licenciés » est remplacé par les mots : « licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale ».Versions
L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des conseillers principaux d'éducation ».Versions
Au début du même chapitre, il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10.-Tout conseiller principal d'éducation bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 10, il est inséré un chapitre IV intitulé « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement », comprenant les articles 10-1 à 10-12.Versions
L'article 10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers principaux d'éducation. »VersionsLiens relatifs
L'article 10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-2.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
« 1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
« 2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité.
« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur. »Versions
Après l'article 10-2, il est inséré lesarticles 10-2-1 à 10-2-5 ainsi rédigés :
« Art. 10-2-1.-Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Art. 10-2-2.-Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 1° du I de l'article 10-2 ;
« 2° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 2° du I de l'article 10-2, ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article.
« Art. 10-2-3.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure dans le compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2.
« Art. 10-2-4.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 10-2-5.-Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité compétente notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »Versions
L'article 10-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-6.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Conseiller principal d'éducation hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.
« L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les conseillers principaux d'éducation inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité. »Versions
L'article 10-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-9.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
« Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »Versions
L'article 10-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-10.-Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
« Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
« L'autorité compétente classe les personnels. »Versions
Après l'article 10-10 sont insérés les articles 10-11 et 10-12 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 10-11.-I.-Peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 précité, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers principaux d'éducation considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
« IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.
« Art. 10-12.-Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« L'autorité compétente classe les personnels.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret devient le chapitre V, en conservant le même intitulé.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 36 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1 et 10-2 du décret du 12 août 1970 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 12 août 1970 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers principaux d'éducation remplissant les conditions pour être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 10-11 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.VersionsLiens relatifs
Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.
Chapitre II
Disposition entrant en vigueur le 1er janvier 2020VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article 2 du décret du 12 août 1970 précité, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 10-6 du même décret, les lignes relatives au grade de conseiller principal d'éducation hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
»Versions
Au III de l'article 10-11 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 10-12 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots « 7e échelon ».Versions
A l'article 2, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Versions
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons. »Versions
Au dernier alinéa du I de l'article 6, le mot : « licenciés » est remplacé par les mots : « licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale ».Versions
L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».Versions
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Tout professeur agrégé bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 7, il est créé un chapitre IV intitulé « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement » comprenant les articles 7-1 à 13 sexies.Versions
Au début du chapitre IV nouveau, il est rétabli un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs agrégés. »VersionsLiens relatifs
L'article 8 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les professeurs agrégés selon des modalités définies aux articles 9 à 12. »Versions
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur agrégé justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
« Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur et pour les professeurs agrégés détachés pour exercer une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
« Pour les professeurs agrégés n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant. »Versions
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Pour les professeurs agrégés mentionnés à l'article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur. »Versions
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »Versions
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le professeur agrégé peut saisir le ministre d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
« Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« Le ministre notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle. »Versions
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Agrégé de classe exceptionnelle
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans 6 mois
Agrégé hors classe
4e échelon
-
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Agrégé de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« Le ministre prononce les promotions des professeurs agrégés.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
« Le ministre établit pour chaque année scolaire, dans chaque discipline, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin, aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
« Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes. »Versions
A l'article 13 quater du même décret, les mots : « des articles 13 bis et 13 ter » sont remplacés par les mots : « de l'article 13 ».Versions
L'article 13 quinto du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13 quinquiès.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.
« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.
« Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
« Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 13 quinquiès, il est inséré un article 13 sexies rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 13 sexies.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
« IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.
« Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.
« V.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »VersionsLiens relatifs
Les chapitres IV et V dans leur rédaction antérieure au présent décret deviennent respectivement les chapitres V et VI.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés régi par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Agrégé hors classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Agrégé classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs agrégés qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 62.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 8 à 12 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs agrégés de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 8 à 12 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs agrégés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 13 sexies doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs agrégés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs agrégés de classe exceptionnelle.VersionsLiens relatifs
A l'article 2, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Versions
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »Versions
Au dernier alinéa de l'article 26, le mot : « licenciés » est remplacé par les mots : « licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale ».Versions
L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».Versions
L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 30, il est créé un chapitre IV intitulé : « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement » et comprenant les articles 30-1 à 30-7.Versions
Au début du chapitre IV nouveau, sont rétablis des articles 30-1 à 30-7 ainsi rédigés :
« Art. 30-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés.
« Art. 30-2.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
« 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
« 2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
« 3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur.
« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur.
« Art. 30-3.-Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Art. 30-4.-Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ;
« 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ;
« 3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement.
« Art. 30-5.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.
« Art. 30-6.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 30-7.-Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »VersionsLiens relatifs
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Certifié de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« L'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
« L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
« 1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;
« 2° Par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. »Versions
L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
« Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. »Versions
L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« Le recteur classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
« Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
« Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
« Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »Versions
Après l'article 35, il est rétabli un article 36 ainsi rédigé :
« Art. 36.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
« IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
« 1° Par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;
« 2° Par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1.-Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Le recteur classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
« Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs certifiés ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »Versions
Les chapitres IV et V dans leur rédaction antérieure au présent décret deviennent respectivement les chapitres V et VI.Versions
A l'article 43, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article 31, » et les mots : « par l'article 30 ainsi que par les articles 32 à 35 et l'article 37 du présent décret » sont supprimés.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés régi par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Certifié hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Certifié de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs certifiés qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 81 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs certifiés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 36 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.
Chapitre II
Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article 3 du décret du 4 juillet 1972 précité, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 32 du même décret, les lignes relatives au grade de certifié hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Certifié hors classe
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
»Versions
Au III de l'article 36 et au dernier alinéa de l'article 36-1 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».Versions
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
L'article 4 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement. »VersionsLiens relatifs
L'article 5 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé l'adjoint d'enseignement évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après. »Versions
Après l'article 5, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« Pour le deuxième rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale.
« Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
« Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
« Art. 5-2.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.
« Art. 5-3.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 5-4.-L'adjoint d'enseignement peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
« Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« Le recteur notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »Versions
L'article 6 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 6.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
ÉCHELON
DURÉE
11e échelon
-
10e échelon
4 ans 6 mois
9e échelon
3 ans 6 mois
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.
« Le recteur établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
« Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes. »Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.VersionsLiens relatifs
A l'article 2, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Versions
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »Versions
Au dernier alinéa de l'article 5-7, le mot : « licenciés » est remplacé par les mots : « licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale ».Versions
L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».Versions
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Tout professeur d'éducation physique et sportive bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 9, il est créé un chapitre IV intitulé « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement » et comprenant les articles 9-1 à 9-7.Versions
Au début du chapitre IV nouveau, sont rétablis des articles 9-1 à 9-7 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs d'éducation physique et sportive. »
« Art. 9-2.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
« 1° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
« 2° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
« 3° Les professeurs d'éducation physique et sportive exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur.
« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur.
« Art. 9-3.-Le professeur d'éducation physique et sportive bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur d'éducation physique et sportive est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Art. 9-4.-Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés mentionnés au 1° du I de l'article 9-2 ;
« 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs d'éducation physique et sportive mentionnés au 2° du I de l'article 9-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 9-2 et exerçant une fonction d'enseignement ;
« 3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs d'éducation physique et sportive mentionnés au 3° du I de l'article 9-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 9-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement.
« Art. 9-5.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2.
« Art. 9-6.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 9-7.-Le professeur d'éducation physique et sportive peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité compétente notifie au professeur d'éducation physique et sportive l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »VersionsLiens relatifs
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'éducation physique et sportive est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« L'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'éducation physique et sportive.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
« L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs d'éducation physique et sportive inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité. »Versions
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
« Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »Versions
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
« Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
« Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »Versions
Après l'article 14 sont insérés lesarticles 15 et 15-1 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 15.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date d'établissement du tableau d'avancement, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient, de 8 années accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs d'éducation physique et sportive considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au II, peuvent également être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs d'éducation physique et sportive qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
« IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité.
« Art. 15-1.-Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 9-2.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »VersionsLiens relatifs
Les chapitres IV et V dans leur rédaction antérieure au présent décret deviennent respectivement les chapitres V et VI.Versions
A l'article 21, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article 10, » et les mots : « par l'article 29 ainsi que par les articles 11 à 14 et l'article 16 du présent décret » sont supprimés.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive régi par le décret du 4 août 1980 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur d'éducation physique et sportive hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 109 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 11 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs d'éducation physique et sportive remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, fixées au I de l'article 15, doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.
Chapitre II
Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article 3 du décret du 4 août 1980 précité, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 11 du même décret, les lignes relatives au grade de professeur d'éducation physique et sportive hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Professeur d'éducation physique et sportive hors classe
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
»Versions
Au III de l'article 15 et au dernier alinéa de l'article 15-1 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».Versions
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Versions
L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».Versions
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Tout professeur d'enseignement général de collège bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
L'article 19 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
5e échelon
―
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
1 an
Professeur d'enseignement général de collège hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
3 ans 6 mois
9e échelon
3 ans 6 mois
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
« II.-Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège. »Versions
A l'article 21, les mots : « à l'article 19-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 19 ».Versions
A l'article 21-1, les mots : « à l'article 19-2 » sont remplacés par les mots « à l'article 19 ».Versions
L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses et transitoires ».Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège régi par le décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur d'enseignement général de collège hors classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'une promotion de corps ou de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 123 du présent décret.
Chapitre II
Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020VersionsLiens relatifs
Au 3 de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 19 du même décret, les lignes relatives au grade de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
1 an
»Versions
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce corps comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « à la notation et à l'avancement» sont supprimés.Versions
Après l'article 22, il est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants », comprenant l'article 23.Versions
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Tout professeur des écoles bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 23, il est créé unchapitre V intitulé « Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement » et comprenant les articles 23-1 à 23-6.Versions
Au début du chapitre V nouveau, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs des écoles. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 23-1 sont insérés des articles 23-2 à 23-6 ainsi rédigés :
« Art. 23-2.-Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6. »
« Art. 23-3.-Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection.
« Pour les professeurs des écoles en position de détachement ou mis à disposition et qui exercent une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
« Pour les professeurs des écoles n'exerçant pas une fonction d'enseignement et placés sous l'autorité d'un recteur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.
« Art. 23-4.-Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.
« Art. 23-5.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 23-6.-L'enseignant peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
« Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« Le recteur notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »Versions
L'article 24 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 24.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II, comme suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur des écoles de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur des écoles hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur des écoles de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
« Le recteur établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur. »Versions
L'article 25 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 25.-Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine. Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »Versions
Après l'article 25 sont insérés lesarticles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
« IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur.
« Art. 25-2.-Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs des écoles ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre IV dans sa rédaction antérieure au présent décret devient le chapitre VI.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur des écoles hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur des écoles de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs des écoles qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 139 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs des écoles, instituées par le décret du 31 août 1990 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.
Chapitre II
Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article 1er du décret du 1er août 1990 précité, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 24 du même décret, les lignes relatives au grade de professeur des écoles hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Professeur des écoles hors classe
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
»Versions
Au III de l'article 25-1 et au dernier alinéa de l'article 25-3 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».Versions
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »VersionsLiens relatifs
A l'avant-dernier alinéa de l'article 10, le mot : « licencié » est remplacé par les mots : « licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale ».Versions
L'intitulé du chapitre IV est remplacé parl'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants ».Versions
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Tout professeur de lycée professionnel bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
Après l'article 20, il est créé un chapitre V intitulé : « Appréciation de la valeur professionnelle et avancement » et comprenant les articles 20-1 à 20-7.Versions
Au début du chapitre V nouveau, sont rétablis des articles 20-1 à 20-7 ainsi rédigés :
« Art. 20-1.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel. »
« Art. 20-2.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
« 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
« 2° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
« 3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur.
« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs de lycée professionnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur.
« Art. 20-3.-Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Art. 20-4.-Le rendez-vous de carrière comprend :
« 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs de lycée professionnel affectés mentionnés au 1° du I de l'article 20-2 ;
« 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 2° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et exerçant une fonction d'enseignement ;
« 3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 3° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement.
« Art. 20-5.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente.
« Art. 20-6.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. 20-7.-Le professeur de lycée professionnel peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité compétente notifie au professeur de lycée professionnel l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »VersionsLiens relatifs
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur de lycée professionnel hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur de lycée professionnel de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
« L'autorité compétente mentionnée à l'article 20-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel.
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
« L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
« L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité »Versions
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
« Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.
« Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
« Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
« Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
« Toutefois, les professeurs de lycée professionnel rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
« L'autorité compétente classe les professeurs de lycée professionnel mentionnés à l'article 20-2. »Versions
Après l'article 25, sont insérés deux articles 26 et 26-1 ainsi rédigés :
« Art. 26.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
« IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Art. 26-1.-Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle. »VersionsLiens relatifs
A l'article 34, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article 21, » et les mots : « par l'article 20 ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret » sont supprimés.Versions
Les chapitres V, VI, VII et VIII dans leur rédaction antérieure au présent décret deviennent respectivement les chapitres VI, VII, VIII et IX.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur de lycée professionnel hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur de lycée professionnel de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs de lycée professionnel qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 157 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs de lycée professionnel remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 26 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 précité, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».Versions
Dans le tableau de l'article 23 du même décret, les lignes relatives au grade de professeur de lycée professionnel hors classe sont remplacées par les lignes :
«
Professeur de lycée professionnel hors classe
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
»Versions
Au III de l'article 26 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».Versions
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles.
« Ce corps comprend trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
« Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé. »VersionsLiens relatifs
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur des écoles hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur des écoles de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 164 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.VersionsLiens relatifs
La commission administrative paritaire des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, instituée par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle.VersionsLiens relatifs
L'intitulé de la section 2 du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : « Accompagnement des enseignants et avancement ».Versions
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
« Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »Versions
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
«
ÉCHELONS
DURÉE
12e échelon
―
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
7e échelon
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an
3e échelon
9 mois
2e échelon
9 mois
1er échelon
2 ans
« Le vice-recteur de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions. »Versions
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2017.Versions
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 14 février 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de corps sont promus en application des dispositions du décret du 14 février 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 172 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Après l'article 15, il est inséré unarticle 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Pendant une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2017, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, le chapitre Ier du titre III, les chapitres Ier et II des titres IV et VI, les chapitres Ier des titres V, VII, VIII, IX, X, XI, XII et le titre XIII entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Les chapitres II des titres Ier, III, V, VII, VIII, IX et X entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Versions
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert