Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 60-403 DU 22 AVRIL 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Articles 1 à 15)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 61-1012 DU 7 SEPTEMBRE 1961 DÉFINISSANT LE STATUT PARTICULIER DES INSTITUTEURS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE CHANGEMENT DE FONCTIONS (Articles 16 à 20)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 70-738 DU 12 AOÛT 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION (Articles 21 à 42)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-580 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ (Articles 43 à 64)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-581 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS (Articles 65 à 86)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-583 DU 4 JUILLET 1972 DÉFINISSANT CERTAINS ÉLÉMENTS DU STATUT PARTICULIER DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT (Articles 87 à 94)
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 80-627 DU 4 AOÛT 1980 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (Articles 95 à 114)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 86-492 DU 14 MARS 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE COLLÈGE (Articles 115 à 126)
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-680 DU 1ER AOÛT 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ÉCOLES (Articles 127 à 144)
Titre X : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 92-1189 DU 6 NOVEMBRE 1992 MODIFIÉ RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (Articles 145 à 162)
Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2003-1260 DU 23 DÉCEMBRE 2003 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES DU CORPS DE L'ÉTAT CRÉÉ POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 163 à 167)
Titre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2005-119 DU 14 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT RECRUTÉS À MAYOTTE (Articles 168 à 173)
Titre XIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2007-1290 DU 29 AOÛT 2007 MODIFIÉ RELATIF AUX CONDITIONS D'ADAPTATION À MAYOTTE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES (Articles 174 à 175)
Titre XIV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 176 à 177)
Article 54
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Le professeur agrégé peut saisir le ministre d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
« Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« Le ministre notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle. »