Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 29 750 |
Groupe 2 | 27 200 |
Groupe 3 | 23 800 |