Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 65-184 DU 5 MARS 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE (Articles 1 à 25)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT (Articles 26 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 88-507 DU 29 AVRIL 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES (Articles 49 à 70)
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-750 DU 18 OCTOBRE 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE (Articles 71 à 89)
Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-631 DU 30 MAI 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT (Articles 90 à 119)
Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-8 DU 4 JANVIER 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 120 à 149)
Article 142
Le I de l'article 27-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR divisionnaire de l'agriculture et l'environnement | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'AGRICULTURE et l'environnement hors classe | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
»