Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 65-184 DU 5 MARS 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE (Articles 1 à 25)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT (Articles 26 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 88-507 DU 29 AVRIL 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES (Articles 49 à 70)
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-750 DU 18 OCTOBRE 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE (Articles 71 à 89)
Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-631 DU 30 MAI 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT (Articles 90 à 119)
Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-8 DU 4 JANVIER 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 120 à 149)
Article 33
L'article 12-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-1.-Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application de l'article 13. »