Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 65-184 DU 5 MARS 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE (Articles 1 à 25)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 73-264 DU 6 MARS 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ÉTAT (Articles 26 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 88-507 DU 29 AVRIL 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES (Articles 49 à 70)
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-750 DU 18 OCTOBRE 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE (Articles 71 à 89)
Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-631 DU 30 MAI 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT (Articles 90 à 119)
Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-8 DU 4 JANVIER 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 120 à 149)
Article 80
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
« II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »