Décret n° 2017-161 du 9 février 2017 relatif aux droits à congés et aux conditions d'exercice de certains personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Version INITIALE

NOR : AFSH1630676D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/9/AFSH1630676D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/9/2017-161/jo/article_7

Texte n°30

Article 7


L'article R. 6152-43 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6152-43.-Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci. »