Arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes mixtes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable

Version INITIALE

NOR : ECFE1631269A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/9/ECFE1631269A/jo/article_2

Texte n°21

Article 2


Parmi les adhérents assistés d'un professionnel de l'expertise comptable au sens des articles 371 E et 371 Q de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d'adhérents égal à la différence entre le sixième du total de ces adhérents au 31 décembre de l'année précédente et le nombre d'adhérents assistés d'un professionnel de l'expertise comptable déjà sélectionnés en application de l'article 1er.
Le nombre d'adhérents sélectionnés en application du premier alinéa est plafonné pour chaque professionnel de l'expertise comptable au nombre entier supérieur au sixième du total des adhérents que ce dernier assiste.
Les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des cinq dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire.
Parmi les adhérents non assistés d'un professionnel de l'expertise comptable au sens des articles 371 E et 371 Q de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d'adhérents égal à la différence entre le tiers du total de ces adhérents au 31 décembre de l'année précédente et le nombre d'adhérents non assistés d'un expert-comptable déjà sélectionnés en application de l'article 1er.
Les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des deux dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire.
Parmi les clients des professionnels de l'expertise comptable autorisés à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel sélectionne aléatoirement un nombre d'adhérents ou clients égal à la différence entre le tiers du total de ces clients au 31 décembre de l'année précédente et le nombre d'adhérents ou clients déjà sélectionnés en application de l'article 1.
Les clients ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des deux dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire.