Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment

Version INITIALE

NOR : LHAL1635698D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/13/LHAL1635698D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/13/2017-34/jo/article_5

Texte n°11

Article 5


Outre son président, la commission est composée de vingt et un membres répartis en quatre collèges composés comme suit :
1° Un collège de représentants de l'Etat comprenant :


- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;


2° Un collège de professionnels :


- un représentant des contrôleurs techniques de la construction ;
- un représentant de la maîtrise d'ouvrage dans la construction ;
- un représentant de l'ingénierie dans la construction ;
- un représentant des entreprises de mise en œuvre de travaux de bâtiment ;
- un représentant des entreprises de désamiantage ;
- un représentant des entreprises en charge du traitement des déchets dangereux ;
- un représentant des formateurs spécialisés dans la prévention des risques amiante ;
- un représentant des diagnostiqueurs amiante.


3° Un collège de six personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l'amiante ;
4° Un collège de représentants des organismes experts suivants :


- le président de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou son représentant ;
- le président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou son représentant.


Un suppléant est désigné pour chacun des membres du collège des professionnels mentionné au 2°.
Le président ainsi que les membres, titulaires et suppléants, des collèges mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la construction pour une durée de cinq ans renouvelable une fois
Les représentants de l'Etat ne disposent pas de voix délibérative.