Article 4
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTV1630818A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/26/INTV1630818A/jo/article_4
Texte n°81
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter.
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