Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : DEVA1631849D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/DEVA1631849D/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/26/2016-1869/jo/article_25

Texte n°7

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

Article 25


En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.