Décret n° 2016-1514 du 8 novembre 2016 relatif aux associations foncières urbaines

Version INITIALE

NOR : LHAL1423888D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/LHAL1423888D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/8/2016-1514/jo/article_3

Texte n°27

Article 3


L'article R. 322-8 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « préfet du département qui saisit sans délai » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, » et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat. »