Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

Version INITIALE

NOR : JUSC1527920D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/JUSC1527920D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/2016-651/jo/article_20

Texte n°7

Article 20


Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.