Article 4
Les agents de l'exploitant d'un service de transport mentionné à l'article 1er appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1516866D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/3/DEVT1516866D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/3/2016-541/jo/article_4
Texte n°3
Les agents de l'exploitant d'un service de transport mentionné à l'article 1er appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
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