Article 7
L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FCPE1609294A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/12/FCPE1609294A/jo/article_7
Texte n°17
L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.