Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers

NOR : FCPE1609294A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/12/FCPE1609294A/jo/texte
JORF n°0091 du 17 avril 2016
Texte n° 17

Version initiale


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 234-1 et 2, R. 114-1 et 2, et R. 234-1 et 2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;
Vu le décret n° 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2001-520 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu le comité technique ministériel du 6 avril 2016 ;
Vu les propositions du ministre des finances et des comptes publics,
Arrêtent :


  • Le recrutement des agents administratifs des finances publiques de 1re classe, des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception de ceux recrutés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, et des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe a lieu par la voie de concours externe et interne ouverts selon des modalités communes définies au présent arrêté.
    Ces concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.
    Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, en application de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.


  • Le candidat doit opter, dès l'inscription, pour le concours externe ou pour le concours interne.


  • Chaque concours, externe et interne, comporte deux branches :


    - une branche administrative, qui permet l'accès aux corps suivants :
    - agents administratifs des finances publiques ;
    - agents de constatation des douanes de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ;
    - adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    - une branche surveillance, qui permet d'accéder uniquement au corps des agents de constatation des douanes, branche de la surveillance.


    Au moment de leur inscription, les candidats doivent indiquer la branche au titre de laquelle ils souhaitent concourir, si des postes sont ouverts au titre de ces deux branches.
    Les candidats de la branche administrative classent par ordre de préférence tous les corps pour l'accès auxquels des postes sont ouverts.
    Ces vœux peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des inscriptions.


  • Chaque concours, externe et interne, comprend une phase de préadmissibilité, une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


    A. - Epreuve de préadmissibilité


    Questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire et grammaire, de connaissances générales et de calcul ainsi que les capacités de raisonnement du candidat (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).


    B. - Epreuve d'admissibilité


    Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l'aptitude du candidat à présenter les éléments d'un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d'un document, la mise au point d'un tableau de chiffres (durée : 3 heures ; coefficient 2).


    C. - Epreuve d'admission


    Entretien du candidat avec les membres du jury permettant d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les fonctions postulées au sein du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique (durée : 20 minutes ; coefficient 2).
    Ces épreuves sont obligatoires.
    Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont celles requises à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement professionnel de niveau V.


  • Les candidats ayant opté pour la branche de la surveillance subissent une épreuve d'admission supplémentaire obligatoire (coefficient 1) d'exercices physiques qui comprend quatre exercices imposés :


    - un test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») ;
    - un test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») ;
    - une course de sprint sur 60 mètres ;
    - et une course d'endurance sur 2 000 mètres.


    Les modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe du présent arrêté.
    La note finale de l'épreuve d'exercices physiques est obtenue en opérant la moyenne, au centième par défaut, des notes attribuées au candidat pour chacun des exercices conformément aux barèmes de notation, distincts pour les hommes et les femmes, annexés au présent arrêté.
    Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des quatre exercices cités ci-dessus, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve d'exercices physiques est calculée en divisant la somme des notes obtenues à chaque exercice par le nombre maximal de points de l'épreuve.
    Par dérogation à ce qui précède, les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical, établi par un médecin agréé par l'administration, justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré, en sont dispensées et se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les candidates du concours. En l'absence de toute autre candidate, la note forfaitaire de 10 sur 20 est attribuée.
    Les candidats appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve d'exercices physiques à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire, préalablement à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré, une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin agréé par l'administration, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré, du fait des séquelles de cette blessure. La note forfaitaire de 10 sur 20 leur est attribuée.


  • Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.


  • L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé.


  • Les épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité peuvent se tenir le même jour.
    Pour l'épreuve d'admissibilité, seules les copies des candidats figurant sur la liste des candidats déclarés préadmissibles sont corrigées.


  • Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés préadmissibles par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale, et par branche.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale, et par branche.
    Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale, et par branche, la liste des candidats déclarés admis, ainsi qu'une liste complémentaire. Ces listes sont établies par ordre de mérite.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.


  • Pour chaque concours externe et interne, et pour chaque affectation nationale et régionale, les listes des candidats admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées, conformément aux décisions du jury, par le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Elles sont établies par branche.
    La direction générale des finances publiques publie, pour chaque corps, par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale, et par branche, les listes des candidats admis.
    Les candidats déclarés admis par le jury sont affectés en fonction de leurs vœux et de leur rang de classement. La direction générale des finances publiques établit une liste par corps, par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale, et par branche.
    Les candidats inscrits sur les listes complémentaires, par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale, et par branche, sont appelés par ordre de mérite, et affectés au fur et à mesure des besoins.


  • Une procédure d'inscription par internet est mise à la disposition des candidats, dans les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
    En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie électronique, le candidat conserve la possibilité de s'inscrire par voie postale dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours.


  • Les candidats qui concourent à titre interne doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.
    L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
    L'autorité de nomination procède aux vérifications relatives aux conditions pour concourir des candidats.


  • Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation par les candidats n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service compétent mentionné dans l'arrêté d'ouverture.
    En cas d'inscription par procédure électronique, ou en cas de situation exceptionnelle, l'administration se réserve la possibilité d'adresser les convocations aux épreuves par message électronique.
    Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental ou régional, ou le chef de circonscription de la direction désignée comme centre d'examen. Le président peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.


  • Les candidats sont accueillis, lors de chaque épreuve, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
    A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, par quelque moyen que ce soit, est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux autorisés expressément.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
    En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance notifie au candidat intéressé, en présence des autres membres de la commission, les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés et les consigne dans un rapport. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.


  • Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
    A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance, et transmises pour traitement au service compétent.
    Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques.
    Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents réponses préidentifiés.


  • La composition du jury est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
    Le jury comprend au moins trois fonctionnaires, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A et au moins un représentant de chacune des directions au bénéfice desquelles le concours est organisé. Il peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, à des correcteurs et à des examinateurs ainsi qu'à des personnalités extérieures à l'administration.


  • Les lauréats reçoivent une notification de leurs résultats par courrier simple et doivent faire part à l'administration de leur acceptation au bénéfice du concours dans un délai de deux semaines qui court à compter de la notification.
    Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à la direction dans laquelle ils sont affectés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur réussite au concours, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
    - une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport) ;
    - le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une pièce justifiant de la situation régulière au regard du service national ou une copie de ce document ;
    - une copie du diplôme ou titre le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.
    Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
    L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par les directions ayant recueilli les candidatures auprès du service compétent du ministère de la justice.
    Les lauréats affectés à la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'une enquête administrative préalable au recrutement.


  • La nomination des lauréats est subordonnée à la reconnaissance de leur aptitude physique selon les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 modifié.


  • Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 modifié relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont abrogées à la date d'effet du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2016.


  • Le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et des droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODALITÉS ET BARÈMES DE L'ÉPREUVE D'EXERCICES PHYSIQUES POUR LES CANDIDATS AYANT OPTÉ POUR LA BRANCHE DE LA SURVEILLANCE
      (ÉPREUVE D'ADMISSION)


      L'épreuve obligatoire d'exercices physiques prévue pour les candidats concourant dans la branche de la surveillance, qui comporte quatre disciplines imposées, est organisée selon les modalités et les barèmes suivants.


      1. Modalités de l'épreuve


      a) Test d'endurance musculaire des membres supérieurs (« test de pompes ») : le candidat est en position allongée, les bras perpendiculaires au sol, les mains à plat sur le sol, le corps bien aligné (tête, tronc, jambes), les jambes tendues, les pieds joints. Il descend le corps en fléchissant les coudes jusqu'à ce que son buste vienne toucher le plot en mousse. Il tend de nouveau les bras, complètement, coudes verrouillés.



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0091 du 17/04/2016, texte nº 17


      Les mouvements correctement réalisés sont validés à haute voix par le moniteur.
      Le candidat doit porter un vêtement de nature à permettre l'évaluation de l'exercice (verrouillage des coudes et contact du buste avec le plot) par le moniteur.
      Un minimum de pompes est requis pour marquer des points, dans le respect d'un temps imparti.
      Dans un délai maximal de 1 minute 40 secondes, les candidats masculins doivent réaliser au minimum 22 pompes. Au-dessous de 22 pompes, la note est de 0.
      Dans un délai maximal de 40 secondes, les candidates féminines doivent réaliser au minimum 11 pompes. Au-dessous de 11 pompes, la note est de 0.
      Le test est noté sur 10 points ;
      b) Test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (« test de gainage ») : en appui facial, en appui sur les avant-bras, corps tendu (alignement épaules-hanches-chevilles), le candidat conserve la position le plus longtemps possible sans bouger (corps rectiligne).



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JOnº 0091 du 17/04/2016, texte nº 17


      Le candidat devra porter un vêtement de nature à permettre l'évaluation de l'exercice par le moniteur. Le test est noté sur 10 points ;
      c) Course de sprint sur 60 mètres : un seul essai, course individuelle. La course est notée sur 20 points ;
      d) Course d'endurance sur 2 000 mètres : course en ligne par série n'excédant pas cinq candidats. La course est notée sur 20 points.
      Les exercices mentionnés aux points a et b font l'objet d'une démonstration réalisée par le moniteur.


      2. Barèmes applicables aux exercices physiques prévus à l'article 5 du présent arrêté


      En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.
      a) Candidat masculin âgé de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) :


      EXERCICES

      TEST DE POMPES

      TEST DE GAINAGE

      60 MÈTRES

      2 000 MÈTRES

      Note obtenue

      Pompes réalisées en 1 min 40

      Temps réalisé

      Temps réalisé

      Temps réalisé

      20

      -

      -

      7 s 3

      7 min 40

      19

      -

      -

      7 s 4

      7 min 55

      18

      -

      -

      7 s 5

      8 min 10

      17

      -

      -

      7 s 6

      8 min 30

      16

      -

      -

      7 s 7

      8 min 50

      15

      -

      -

      7 s 8

      9 min 10

      14

      -

      -

      7 s 9

      9 min 35

      13

      -

      -

      8 s 1

      10 min

      12

      -

      -

      8 s 2

      10 min 25

      11

      -

      -

      8 s 3

      10 min 50

      10

      40

      2 min 10

      8 s 5

      11 min 15

      9

      38

      2 min 05

      8 s 7

      11 min 45

      8

      36

      2 min

      8 s 9

      12 min 15

      7

      34

      1 min 50

      9 s 1

      12 min 45

      6

      32

      1 min 40

      9 s 3

      13 min 20

      5

      30

      1 min 30

      9 s 5

      13 min 40

      4

      28

      1 min 20

      9 s 8

      13 min 55

      3

      26

      1 min 05

      10 s 1

      14 min 10

      2

      24

      50 s

      10 s 4

      14 min 25

      1

      22

      35 s

      10 s 7

      14 min 45

      0

      Moins de 22

      Moins de 35 s

      Plus de 10 s 7

      Plus de 14 min 45


      Candidat masculin âgé de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20.
      Candidat masculin âgé de plus de 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 2 points de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20 ;
      b) Candidate féminine âgée de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) :


      EXERCICES

      TEST DE POMPES

      TEST DE GAINAGE

      60 MÈTRES

      2 000 MÈTRES

      Note obtenue

      Pompes réalisées en
      40 s

      Temps réalisé

      Temps réalisé

      Temps réalisé

      20

      -

      -

      8 s 7

      8 min 10

      19

      -

      -

      8 s 8

      8 min 30

      18

      -

      -

      8 s 9

      8 min 50

      17

      -

      -

      9 s

      9 min 10

      16

      -

      -

      9 s 1

      9 min 35

      15

      -

      -

      9 s 2

      10 min

      14

      -

      -

      9 s 3

      10 min 25

      13

      -

      -

      9 s 5

      10 min 50

      12

      -

      -

      9 s 7

      11 min 15

      11

      -

      -

      9 s 9

      11 min 45

      10

      20

      1 min 35

      10 s 1

      12 min 15

      9

      19

      1 min 30

      10 s 3

      12 min 45

      8

      18

      1 min 25

      10 s 5

      13 min 15

      7

      17

      1 min 20

      10 s 7

      13 min 45

      6

      16

      1 min 15

      10 s 9

      14 min 15

      5

      15

      1 min 10

      11 s 1

      14 min 40

      4

      14

      1 min

      11 s 4

      14 min 50

      3

      13

      50 s

      11 s 7

      15 min

      2

      12

      40 s

      12 s

      15 min 15

      1

      11

      30 s

      12 s 3

      15 min 30

      0

      Moins de 11

      Moins de 30 s

      Plus de 12 s 3

      Plus de 15 min 30


      Candidate féminine âgée de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20.
      Candidate féminine âgée de plus de 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 2 points de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20.


Fait le 12 avril 2016.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,
I. Braun-Lemaire


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,
I. Braun-Lemaire


La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 302,8 Ko
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