Article 4
L'habilitation de formation est délivrée au service médical de la présidence de la République, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTE1608056A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/INTE1608056A/jo/article_4
Texte n°28
L'habilitation de formation est délivrée au service médical de la présidence de la République, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
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