Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE III DU CODE CIVIL
Sous-titre Ier Le contrat
Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Chapitre II : La formation du contrat
Chapitre III : L'interprétation du contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Sous-titre II La responsabilité extracontractuelle
Sous-titre III Autres sources d'obligations
Chapitre Ier : La gestion d'affaires
Chapitre II : Le paiement de l'indu
Chapitre III : L'enrichissement injustifié
Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
Chapitre V : Les restitutions
Titre IV : BIS DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS
Titre II : DISPOSITIONS DE COORDINATION
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
La section 3, consacrée à la preuve par présomption judiciaire, est composée de l'article 1382, qui modernise la formulation de l'actuel article 1353. L'expression « appréciation du juge », qui n'en devra pas moins être éclairée et prudente, remplace « les lumières et la prudence » du magistrat auxquelles était « abandonnée » l'appréciation de la présomption non établie par la loi. Le texte encadre la possibilité de prouver par présomptions judiciaires : le juge ne peut les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement lorsque la preuve peut être rapportée par tout moyen.