Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 2 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 8)
Chapitre II : Procédure de passation (Articles 9 à 32)
Titre III : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 33 à 37)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS (Articles 38 à 39)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 40 à 47)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte (Article 40)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 41 à 43)
Chapitre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Article 44)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française (Article 45)
Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Article 46)
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 47)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 48 à 54)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 56)
Article 12
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.